T-11.011, r. 3 - Règlement sur le registre des lobbyistes

Texte complet
13. (Abrogé).
D. 1299-2002, a. 13; D. 699-2015, a. 2.
13. Lors de la réception d’une déclaration ou d’un avis de modification sur support informatique, le conservateur doit s’assurer que le certificat d’identification du déclarant ainsi que sa signature numérique sont valides et que les données transmises sont intègres.
D. 1299-2002, a. 13.